par Michel Vaïs » 04 Mai 2017, 18:52
Selon la jurisprudence, ce que la loi condamne, c'est l'intention de choquer, de provoquer. Et en vertu de plusieurs jugements, la pratique paisible du naturisme ne comporte pas en soi d'intention provocatrice. Un juge a déjà dit: « Nudity per se is not offending. » À mon avis, c'est sur ce point que devrait éventuellement se fonder une défense, au cas où il y aurait poursuite.
Il faut aussi savoir que, pour que la police intervienne, il faudrait qu'il y ait une plainte d'un citoyen (la police ne peut pas agir seule en ce cas); et pour qu'il y ait poursuite, il faudrait le consentement du procureur général (soit, au Québec, de la ministre de la Justice). En pratique, cela rendrait très improbable une intervention policière et une poursuite subséquente. De mémoire, aucune procédure n'a été intentée au Québec contre un citoyen en vertu de l'article 174 du code criminel, depuis au moins 25 ans.
Naturellement, s'il y a des gestes offensants qui sont associés à la nudité, alors, ce n'est pas cet article de loi qui serait invoqué, mais plutôt l'article 173, qui réprime l'action indécente et qui n'a rien à voir avec la pratique du naturisme.
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